Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ;
Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8o de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
1o La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2o La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3o La capacité d'accueil du centre ;
4o Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5o Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6o Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Art. 2. - Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Art. 3. - Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
Art. 4. - La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article 1er. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
La décision d'accueil visée à l'alinéa ci-dessus est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article 3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
Art. 5. - La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'intégration, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du centre d'accueil.
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
Art. 6. - L'article 33 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article est supprimé ;
II. - Le début du nouvel alinéa premier est ainsi rédigé :
« I. - Chaque trimestre, le centre d'aide par le travail transmet... » ;
III. - Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque trimestre le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet. »
Art. 7. - Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Art. 8. - Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Art. 9. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du présent décret :
I. - Les actions prévues par l'habilitation ou par la convention mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles sont retracées au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ;
II. - Font l'objet d'un budget annexe financé, en tout ou partie, par l'aide sociale de l'Etat :
1o Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit expressément ;
2o Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active prévues par l'article 3 du décret no 2001-576 du 3 juillet 2001.
Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :
1o En charges :
a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à l'article 3 du décret visé ci-dessus ;
b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;
c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
2o En produits :
a) Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou d'un budget annexe.
III. - Font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat :
1. Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut recevoir de dotation d'équilibre du budget principal ni d'un budget annexe ; il ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui d'un budget annexe ;
2. Les charges et les produits relatifs aux actions que l'organisme privé gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
IV. - L'organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier :
1o Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe), certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme si ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de certification des comptes ;
2o Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre le budget principal du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets annexes ;
3o Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques mentionnés au III ci-dessus. »
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale érigés en établissements publics, font l'objet de budgets annexes les activités mentionnées aux I, II et III de l'article 8-1 du présent décret.
Les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 8-1 s'appliquent à ces établissements publics sous réserve de l'application des règles budgétaires et comptables propres à ces derniers. »
Art. 11. - I. - Il est inséré, à l'article 16 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus. »
II. - A l'article 17 du décret du 24 mars 1988, les mots : « établissements mentionnés au 1o et au 4o de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5o de l'article 1er ».
Art. 12. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Chaque année, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale transmettent au préfet, avant le 30 avril, des informations décrivant leur activité au cours de l'exercice précédent sous une forme fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. »
Art. 13. - Les dispositions de l'article 8 et du titre II du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 14. - Sont abrogés :
- les articles 46 à 46-7 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
- le décret no 61-1370 du 11 décembre 1961 relatif à l'hébergement et à la réadaptation des vagabonds ;
- le décret no 74-119 du 7 février 1974 rendant applicables aux départements d'outre-mer certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
- le décret no 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.